Gouvernance, cadre juridique et société civile

Gouvernance

Depuis l'ouverture des négociations pour une gouvernance mondiale, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'affirmation selon laquelle les pays développés sont responsables du changement climatique a été largement admise. Les pays riches sont responsables de la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre (GES) cumulées, ou historiques, en valeur absolue et par habitant. En dépit de leur efficacité énergétique sensiblement supérieure, ils continuent également à produire des niveaux moyens d'émissions bien supérieurs à ceux des pays en développement. Il leur revient par conséquent de prendre en charge l'atténuation. Les pays en développement, à l'inverse, produisent beaucoup moins d'émissions par habitant, et soutiennent qu'ils devraient avoir le droit d'en émettre plus à mesure que leurs économies se développent.

Les émissions « de survie » des pauvres, nécessaires pour satisfaire leurs premiers besoins, ont souvent été opposées aux émissions « de luxe » du monde développé, résultant directement des modes de vie et de consommation de ces pays. Les engagements d'atténuation dans les pays pauvres ont été interprétés comme une sorte de « colonialisme vert ».

Très rapidement, cette interprétation des responsabilités a joué un rôle important dans les négociations sur le changement climatique. Elle a été intégrée dans le principe de la responsabilité commune mais différenciée et des moyens respectifs décrits dans l'Article 3.1 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et la division formelle entre les pays riches de l'Annexe 1 et les plus pauvres hors Annexe 1. Issue du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro, la CCNUCC a déclaré que seuls les pays de l'Annexe 1 s'engageraient à limiter les émissions anthropiques de GES, avec l'objectif initial de revenir au niveau d'émissions de 1990, individuellement ou conjointement, avant l'an 2000. Les États hors Annexe 1 devaient seulement respecter un ensemble d'engagements généraux, tels que rendre compte des émissions de GES, partager les informations et les technologies d'atténuation et d’adaptation, et promettre de tenir compte des considérations relatives au changement climatique lors de la formulation des politiques gouvernementales. Cette interprétation de la division internationale du travail sur le sujet a fourni une base institutionnelle permettant aux pays en développement de refuser les obligations contraignantes.


Cadre juridique

Face à la communauté scientifique confirmant le lien de causalité entre des problèmes d’environnement et des questions de santé publique, les juristes ont dû chercher à créer du lien dans un droit où les disciplines sont bien identifiées. C’est une des fonctions intéressantes du droit de l’environnement qui interroge les autres droits de manière transversale et appelle une vision globale. Mais il n’est pas facile de construire une réponse adaptée et rapide. Cependant, un certain nombre de principes juridiques tente de répondre au lien environnement-santé.

Les problèmes d’environnement se posant de plus en plus fréquemment à l’échelle mondiale, la communauté internationale a été la première à envisager une réponse globale et transversale à la question. Le principe d’un droit à un environnement sain a ainsi intégré les problématiques liées à l’environnement et à la santé.
Il resitue l’homme dans son environnement et reconnaît les interdépendances qui peuvent exister entre eux. Par la protection de l’environnement, on peut améliorer la qualité de vie des hommes. De nos jours, l’homme est touché par les pollutions dans ses besoins vitaux (respirer, boire, manger, dormir) ; la reconstitution d’un environnement de qualité devient un des besoins fondamentaux de l’être humain et rejoint les droits de l’homme au sens classique.

Ce principe permet d’affirmer que bien des problèmes de santé publique sont, en même temps, des problèmes d’environnement. En effet, la médecine et la pharmacie ont une vocation thérapeutique à l’égard d’une santé défaillante, mais de nombreux problèmes de santé sont engendrés par un environnement dangereux. La conférence de Stockholm avait affirmé ce principe en 1972, en précisant que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures » (principe n° 1).

Le droit français s’est inspiré de ce principe dans son nouveau code de l’environnement. Ce dernier dispose dans ses principes généraux que « la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Article L. 110-1-I et II).

Si l’on part du constat que chacun d’entre nous se voit confronté dans la vie de tous les jours à des pollutions multiples (pollution des villes, de l’habitat, etc., pollutions chroniques à faibles doses), il nous semble évident qu’il faut procéder à une évaluation sérieuse et scientifique de ces risques.

Le domaine juridique se trouve ici face à une triple difficulté :

  • il y a un constat de vide juridique. Par exemple, l’interdiction ou la réglementation des produits a du mal à suivre la vitesse de leur apparition, et le recul nécessaire pour connaître leur degré de toxicité n’est pas pris en compte par le marché. C’est le cas des OGM ;
  • il y a un constat d’inadaptation des textes. Les textes, fondés sur une approche sectorielle des activités humaines sont remis en cause par une réalité environnementale transversale. La protection de l’environnement ne connaît pas les catégories mises en place dans l’arsenal juridique, les textes sont donc parcellaires et ne peuvent pas apporter une réponse adaptée aux réalités de terrain (droit des affaires, droit de l’environnement, politiques urbaines, aménagement du territoire, etc.). La problématique santé et protection de l’environnement oblige à se poser les questions de manière globale et interdépendante ;
  • en matière d’environnement, il est difficile d’évaluer la causalité et le risque. Il faut que la preuve ait été faite d’une causalité entre l’activité incriminée et les dommages environnementaux, pour que le droit accepte de contraindre l’activité économique en question. Dans la démarche scientifique actuelle, on cherche systématiquement une relation cause-effet immédiate en centrant l’attention sur chaque polluant pris individuellement. Or, les interactions entre polluants peuvent, elles aussi, être nocives et le lien de causalité n’est pas forcément direct, car les interactions en présence sont complexes. De plus, les effets sont souvent différés et obligent à une prise en compte du long terme.

Les problèmes liés à l’environnement questionnent les juristes sur la pertinence d’intervenir en réaction aux problèmes rencontrés. Le droit est en majorité curatif car il réglemente des problèmes qui sont déjà posés. La dégradation de l’environnement et ses effets sur la santé ne permettent pas d’attendre la certitude du risque réel pour interdire ou réglementer une activité.
Ces différents constats questionnent le droit, et des réponses sont alors élaborées à différents niveaux.

L’approche transversale entre protection juridique de l’environnement et santé est fondamentale pour la recherche de l’effectivité du droit à un environnement sain. La protection de l’environnement a longtemps été considérée comme secondaire et futile face aux priorités du développement humain. Comme l’homme et la nature sont également victimes d’un développement qui fut conçu de manière irresponsable et qui répand ses effets négatifs sur le modèle de l’épidémie, un certain nombre de principes du droit à un environnement sain sont également applicables en matière de santé publique. La reconnaissance d’un lien entre la qualité de l’environnement et la santé de l’homme a permis de renforcer la protection de l’environnement.

Pour mettre en œuvre le droit à un environnement sain, un certain nombre de principes ont été déclinés. Ils prévoient de réinsérer l’homme dans son contexte naturel et culturel en prenant en compte les interactions que cela implique, y compris si cela doit interroger le modèle économique.

Références:

  • http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2003-3-page-291.htm
  • http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/15-VF-A-Savoir.pdf

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